Conseil Constitutionnel-Intégralité De La Décision Rendue Publique.

Conseil Constitutionnel-Intégralité De La Décision Rendue Publique.

21 janvier 2019 0 Par khalil
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Diass-Infos : DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19 -DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19 SÉANCE DU 20 janvier 2019

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Statuant en matière électorale, conformément aux articles 28 à 30 de la Constitution, à l’article 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel et aux articles L.27, L.31, L.57, L.115 à L.122 du Code électoral ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 28, 29 et 30 ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2017-33 du 21 juillet 2017 et n° 2018-22 du 4 juillet 2018 ;

Vu le décret n° 2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral ;

Vu le décret n° 2018-253 du 22 janvier 2018 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle ;

Vu le décret n° 2018-1957 du 7 novembre 2018 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;

Vu la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;

Vu la décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019 arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, par décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables les candidatures de Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, El Hadji Malick GAKOU, Boubacar CAMARA, Amadou SECK, Aïssata TALL SALL, Mamadou Lamine DIALLO, Aïssatou MBODJI, Papa DIOP, Khalifa Ababacar SALL, Karim Meïssa WADE, Pierre Atepa GOUDIABY, Moustapha Mamba GUIRASSI, Abdoul MBAYE, Thierno Alassane SALL, Abdou Wahab BENGELOUNE, Bougane GUÈYE, Moustapha Mbacké DIOP, Samuel SARR, Amsatou SOW SIDIBÉ, El Hadji Mansor SY, Mamadou NDIAYE et Mamadou DIOP et a établi la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 comprenant Macky SALL, Idrissa SECK, Ousmane SONKO, Madické NIANG et El Hadji SALL ;

Considérant que, par requêtes reçues au greffe du Conseil constitutionnel les 14, 15 et 16 janvier 2019, El Hadji Malick GAKOU, Papa DIOP, Mamadou Lamine DIALLO, Assane FALL représentant Abdoul MBAYE, Khalifa Ababacar SALL et Babacar Thioye BA, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, Oumar SARR, Idrissa SECK, Mamour SÈNE représentant Thierno Alassane SALL, Mbaye Sylla KHOUMA, El Hadji Mansor SY et Aly GUÈYE représentant Boubacar CAMARA ont saisi le Conseil constitutionnel aux fins de « réclamation contre la décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019 », sur le fondement de l’article L.122 du Code électoral ;

Considérant que ces requêtes, introduites dans les délais, ont le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision ;

Considérant que l’article 92 de la Constitution interdit toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel ; qu’il en résulte que la réclamation, au sens de l’article L.122 du Code électoral, ne peut avoir pour objet ou pour effet ni la réformation ou l’annulation de la décision fondée sur une erreur dans l’appréciation des circonstances de fait ou l’interprétation de la règle de droit ni la rétractation de la décision fondée sur ce qu’une partie n’aurait pas été entendue ou appelée, la procédure devant le Conseil constitutionnel n’étant pas contradictoire ; que la requête doit donc être rejetée lorsque les moyens sur lesquels elle est fondée ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;

Considérant qu’il résulte de l’article L.122 du Code électoral que le droit de réclamation, qui doit être exercé dans le délai de quarante-huit heures à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats, est ouvert aux candidats et à eux seuls ; que lorsque la requête est introduite par toute autre personne que le candidat, elle doit, sauf mandat, être déclarée irrecevable ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2019 sous le numéro 13/E/19, El Hadji Malick GAKOU, candidat investi par la « GRANDE COALITION DE L’ESPOIR (GCE) / SUXXALI SENEGAAL » en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation de la décision n° 2/E/2019 portant sur l’affaire n° 12/E/19 ;

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Considérant qu’El Hadji Malick GAKOU réclame une deuxième notification aux fins de régularisation de ses parrainages après celle intervenue le 8 janvier 2019 en se fondant sur les dispositions des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéas 1er et 2 du Code électoral ; qu’il précise que cette régularisation lui aurait permis de remplacer les 756 parrainages dont le rejet, pour cause de « doublons », l’a empêché d’obtenir le minimum requis de 0,8% des électeurs inscrits au chier électoral général et, avec la correction des irrégularités décelées, de dépasser largement le minimum de parrainages requis, puisqu’il en a déjà 52 911 ;

Considérant qu’il soutient, par ailleurs, que sa candidature est recevable dans la mesure où le Conseil constitutionnel a invalidé la candidature de « Malick GAKOU » et non celle de « El Hadji Malick GAKOU » ;

Considérant enfin qu’il demande au Conseil constitutionnel de procéder à la validation de son dossier de parrainage et de déclarer valide sa candidature ;

Considérant qu’il y a lieu de noter que la demande d’El Hadji Malick GAKOU, visant une deuxième régularisation de ses parrainages, tend à obtenir la réformation de la décision du Conseil constitutionnel ;

Considérant, au demeurant, qu’en vertu des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéas 1er et 2 du Code électoral, le droit de régulariser les parrainages invalidés, ouvert au candidat qui n’a pu obtenir le minimum requis d’électeurs inscrits au chier électoral général et/ou le minimum requis d’électeurs par région et dans au moins sept régions, ne peut se faire que dans les quarante-huit (48) heures, un délai qui a comme point de départ la notification après la vérification de la liste de parrainages, la loi n’ayant prévu ni une seconde notification, ni la possibilité de régulariser au-delà du délai de quarante-huit (48) heures ;

Considérant que la demande d’El Hadji Malick GAKOU tend également à faire tirer par le Conseil constitutionnel les conséquences de l’omission de l’un de ses prénoms ;

Considérant que le prénom El Hadji est certes omis dans le considérant n° 33 de la décision n° 2/E/2019, mais il figure dans les considérants précédents ; que du reste, le dispositif, qui est la partie décisoire de la décision, mentionne que c’est la candidature d’El Hadji Malick GAKOU qui est déclarée irrecevable et non celle de Malick GAKOU ;

Considérant qu’il y a lieu de rappeler qu’El Hadji Malick GAKOU, ayant présenté une liste de 67 842 parrains au moment de la déclaration de candidature, comme cela a été relevé dans la décision n° 2/E/2019, a dépassé le maximum de parrainages autorisé par la loi lors du dépôt, soit 66 820 électeurs ; que ce dépassement sut pour rendre sa candidature irrecevable ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête d’El Hadji Malick GAKOU ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2019
sous le numéro 14/E/19, Ibrahima DIAWARA et Ibrahima DIAW, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Papa DIOP, candidat investi par la coalition « PAPA DIOP PRESIDENT 2019 », en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, ont saisi le Conseil constitutionnel d’une requête

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aux fins de faire annuler les décisions du Président du Conseil constitutionnel, de faire procéder à nouveau par le Conseil à la vérification des listes de parrainages, de faire dire et juger que le candidat Papa DIOP remplit les conditions relatives au parrainage et de déclarer recevable, comme cela résulte de ses écritures, la candidature de « Mamadou Lamine DAILLO » ;

Considérant que Papa DIOP fait écrire que les décisions individuelles du Président du Conseil constitutionnel en matière de parrainages violent les dispositions du Code électoral et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel et doivent être annulées ;

Considérant qu’il fait observer, par ailleurs, que, du fait de dysfonctionnements imputables à la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF), 7 572 parrains, détenteurs de la carte d’électeur, ont vu leur parrainage invalidé sous la rubrique « non-électeurs », parce qu’ils ne figurent pas sur le chier électoral mis à la disposition du Conseil constitutionnel par le Ministère de l’Intérieur ; que ces parrains doivent donc être comptabilisés conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2017 ;

Considérant que les demandes tendant à faire annuler par le Conseil constitutionnel les décisions du Président du Conseil constitutionnel et à faire donner acte au candidat Papa DIOP qu’il remplit les conditions fixées pour le parrainage ne sont pas des réclamations contre la liste des candidats au sens de l’article L.122 du Code électoral ;

Considérant qu’en tout état de cause, le procès-verbal que le requérant qualifie de décision du Président du Conseil constitutionnel n’est en réalité que le compte-rendu des opérations de vérification effectuées par le Conseil constitutionnel lui-même, signé par le Président et le Greer en chef du Conseil constitutionnel et transmis à titre d’information aux candidats, le tout, conformément à la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ; que, s’agissant de l’invalidation des parrainages sous la rubrique « non-électeurs », Papa DIOP soutient, sans l’établir, qu’elle résulte de « non-inscriptions » de parrains sur les listes électorales découlant de dysfonctionnements de la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF) ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Papa DIOP ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2019 sous le numéro 15/E/19, Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mamadou Lamine DIALLO, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de faire annuler les décisions du Président du Conseil constitutionnel, de faire procéder à nouveau par le Conseil constitutionnel à la vérification des listes de parrainages, de faire dire et juger que le candidat Mamadou Lamine DIALLO remplit les conditions relatives au parrainage et de déclarer sa candidature recevable ;

Considérant qu’il soutient que les décisions individuelles du Président du Conseil constitutionnel en matière de parrainages violent les dispositions du Code électoral et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel et doivent, de ce fait, être annulées ;

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Considérant qu’il soutient, par ailleurs, qu’en rejetant des parrainages au seul motif de la non- présence des parrains sur les listes électorales sans rechercher si lesdits parrains sont ou non électeurs, le Président du Conseil constitutionnel viole la Constitution et le Code électoral ;

Considérant que les demandes tendant à faire annuler par le Conseil constitutionnel les décisions du Président du Conseil constitutionnel et à faire procéder à nouveau par le Conseil constitutionnel, dans sa formation collégiale, au contrôle et à la vérification de la liste des parrainages ne sont pas des réclamations contre la liste des candidats au sens de l’article L.122 du Code électoral ;

Considérant qu’en tout état de cause, le procès-verbal que le requérant qualifie de décision du Président du Conseil constitutionnel n’est en réalité que le compte-rendu des opérations de vérification effectuées par le Conseil constitutionnel lui-même, signé par le Président et le Greer en chef du Conseil constitutionnel et transmis à titre d’information aux candidats, le tout, conformément à la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ; que, s’agissant de l’invalidation des parrainages sous la rubrique « non-électeurs », Mamadou Lamine DIALLO soutient, sans l’établir, qu’elle résulte de la non-inscription des parrains sur les listes électorales découlant de dysfonctionnements de la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF) ;

Considérant que, s’agissant du moyen tiré de la condition de l’inscription sur les listes électorales, qu’il convient de préciser que celle-ci est exigée par l’article 29 de la Constitution et les articles L.57 et L.116 du Code électoral en vertu desquels seuls peuvent parrainer des candidats, les électeurs inscrits sur le chier électoral général ;

Considérant que, les dysfonctionnements et actes de malveillance que le requérant invoque pour expliquer l’invalidation de certains parrainages, ne sont pas établis ; qu’il s’agit de simples allégations ;

Considérant, s’agissant des erreurs matérielles, qu’il est fait grief au Conseil constitutionnel d’avoir omis de les corriger ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de confronter les deux fichiers déposés par le candidat, pour compléter les insuffisances de l’un par les mentions de l’autre ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mamadou Lamine DIALLO ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2019 sous le numéro 16/E/19, Assane FALL, mandataire d’Abdoul MBAYE, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête tendant à l’intégration du « candidat Abdoul MBAYE dans la liste des candidats retenus pour participer au premier tour du scrutin du 24 février 2019 » ; que cette requête est également revêtue de la signature d’Abdoul MBAYE ;

Considérant que le requérant soutient, à l’appui de la requête, qu’il y a des irrégularités dans le
contrôle et dans le décompte des parrainages ; que, selon lui, le Conseil constitutionnel n’a pas
précisé au « mandataire » d’Abdoul MBAYE, malgré la demande de celui-ci, « les listes avec lesquelles ses parrains existaient en doublons » ; qu’il s’est borné à invalider ses parrainages sans
contrôler, en présence de son « mandataire », les signatures des parrains et les fiches de parrainages par la confrontation des données physiques (support papier) et numériques, violant

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

ainsi son propre dispositif de vérification des parrainages ; qu’il ne s’est pas limité, pour déterminer les « doublons » à rejeter, à la liste de la coalition « BENNO BOKK YAKAAR » qui devrait être choisie comme seul « référent », violant ainsi l’article L.57, alinéa 6 du Code électoral ; qu’il n’a pas eu recours, en présence du représentant du candidat, au support papier dans son contrôle des listes de parrainages pour corriger les erreurs matérielles « constatées lors de la saisie sur fiche papier » et autres omissions ; qu’enfin il n’a pas pris en compte le chier électronique des « parrains de la zone Étranger » ;

Considérant que la requête, ainsi présentée, fondée sur des motifs tirés de la violation par le Conseil constitutionnel du Code électoral et de la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement, ne peut être considérée comme une réclamation contre la liste des candidats au sens de l’article L.122 du Code électoral;

Considérant, au demeurant, que les moyens invoqués par Assane FALL sont inopérants ;

Considérant, s’agissant, de l’invalidation pour présence d’un parrain sur plus d’une liste, qu’il est reproché au Conseil constitutionnel d’avoir pris en considération, pour invalider des parrainages en raison de la présence des parrains sur plus d’une liste, non pas la première liste dans l’ordre de dépôt, mais toutes les listes qui ont précédé celle du candidat lors du dépôt ; que, cependant, il résulte des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéa 1er du Code électoral, que lorsqu’un parrain se trouve sur plus d’une liste, son parrainage est validé, selon l’ordre de dépôt, sur la première liste contrôlée, et invalidé sur les autres ;

Considérant, en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de référence au support papier, qu’il est fait grief au Conseil constitutionnel d’avoir omis de corriger les erreurs constatées sur le chier électronique à partir des données figurant sur le support papier ; qu’il y a lieu de relever que, chaque candidat étant tenu d’inscrire toutes les mentions obligatoires sur le support électronique et de s’assurer de leur exactitude, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de corriger les erreurs ou de réparer les omissions en se référant au support papier ;

Considérant qu’il y a lieu de préciser, s’agissant du moyen tiré de la non-vérification du chier intitulé « zone Étranger », que les candidats ont l’obligation de se conformer à l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 aux termes duquel « la version électronique (…) comporte autant de fichiers que de régions ou représentations diplomatiques concernées » ; qu’en présentant un seul chier dénommé « zone Étranger », sans distinguer les représentations diplomatiques, Abdoul MBAYE n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté susvisé, empêchant ainsi le traitement automatisé dudit chier ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête d’Abdoul MBAYE ;

Considérant que, par un acte du 15 janvier 2019, enregistré le même jour au greffe du Conseil

constitutionnel sous le numéro 17/E/19, Khalifa Ababacar SALL, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 et Babacar Thioye BA, mandataire de la coalition « TAXAWU SENEGAAL AK

KHALIFA ABABACAR SALL » ont saisi le Conseil constitutionnel d’une « requête portant réclamation

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

contre la liste des candidats publiée par le Conseil constitutionnel » et tendant à faire juger qu’il y a lieu de rétracter, à l’égard de Khalifa Ababacar SALL, la décision n° 2/E/2019, de déclarer la candidature de celui-ci recevable et de l’inclure dans la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ; qu’ils ont déposé, le 18 janvier 2019, donc après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article L.122 du Code électoral, au greffe du Conseil constitutionnel, une lettre accompagnée d’une copie de l’exploit par laquelle la ville de Dakar, en la personne de Soham El WARDINI, signie à Khalifa Ababacar SALL la requête en rabat d’arrêt du 17 janvier 2019, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro J/019/RG/19 ;

Considérant qu’au soutien de leur requête, Khalifa Ababacar SALL et Babacar Thioye BA font valoir que les motifs de la décision portant proclamation de la liste des candidats peuvent être contestés ;

Considérant, selon eux, que le Procureur général près la Cour suprême et le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar ne peuvent intervenir dans la procédure pendante devant le Conseil constitutionnel chargé d’examiner la recevabilité des candidatures et d’établir la liste des candidats en vue de sa publication ; que, par ailleurs, le fondement et la portée du caractère suspensif des recours en matière pénale ont été méconnus par le Conseil constitutionnel qui, à tort, a considéré comme définitive la décision de la Cour d’appel dans la mesure où la décision de rejet du pourvoi peut faire l’objet d’une procédure de rabat d’arrêt, les délais d’exercice de ce recours n’étant pas encore expirés ; qu’en le Conseil constitutionnel ne peut déclarer irrecevable la candidature de Khalifa Ababacar SALL sur le fondement de l’article L.57 du Code électoral, dès lors qu’aucune décision de justice ne l’a privé de ses droits civils et politiques et qu’il est encore inscrit sur les listes électorales ;

Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi d’une requête conjointe revêtue de la signature du candidat, Khalifa Ababacar SALL, et du mandataire de la coalition qui l’a investi, Babacar Thioye BA ;

43.Considérant, que la requête est fondée sur des moyens qui ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;

Considérant que, par le premier moyen, les requérants critiquent la procédure par laquelle les autorités judiciaires chargées d’assurer l’exécution des décisions de justice ont porté à la connaissance du Conseil constitutionnel des décisions pouvant avoir une influence sur l’examen de la recevabilité des candidatures ; qu’un tel moyen ne fait pas partie de ceux qui peuvent être invoqués à l’appui d’une réclamation au sens de l’article L.122 du Code électoral ; qu’en tout état de cause, le Conseil constitutionnel peut, pour s’assurer de la validité des candidatures, faire procéder à toute vérification qu’il juge utile, conformément aux dispositions de l’article L.120 du Code électoral ;

Considérant qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le Conseil constitutionnel du fondement et de la portée du caractère suspensif des recours en matière pénale, il y a lieu de relever que le Conseil constitutionnel a appliqué les dispositions de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême.

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

Considérant, s’agissant du pourvoi en cassation, que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2/E/2019, qu’en raison de son effet suspensif, il était impossible d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel dans le délai du pourvoi, et en cas d’exercice du pourvoi dans le délai, tant qu’une décision de rejet n’est pas rendue, ce qui revient à dire que seul l’anéantissement de la décision de rejet peut avoir pour effet d’empêcher l’exécution de la décision de la Cour d’appel ;

Considérant, s’agissant du rabat d’arrêt, que, s’il est vrai qu’il peut être formé contre l’arrêt de la Cour suprême, le rabat d’arrêt ne peut être assimilable à un deuxième pourvoi en cassation qui aurait pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaître, à exercer un contrôle normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême ; qu’il sut, pour s’en convaincre, de se référer aux dispositions de la loi organique n° 2017-09 précitée ; qu’il résulte des articles 52 et suivants de cette loi que le rabat d’arrêt ne peut être introduit que si le requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a une incidence sur la solution du litige ; que l’erreur de procédure, visée par la loi organique de 2017, ne peut s’entendre d’une erreur intellectuelle touchant à l’analyse faite par la chambre ou au raisonnement juridique qu’elle a suivi, puisque, dans ce cas, elle déboucherait sur un contrôle de la motivation ; que, pour cette raison, le rabat d’arrêt ne peut avoir pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour suprême ; que les dispositions de la loi organique n° 2017-09 précitée sur le pourvoi en cassation ne peuvent donc être étendues au rabat d’arrêt que dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette procédure, ce qui explique qu’à l’article 52 de la loi organique, le législateur déclare les articles 32 à 42 applicables, non pas au rabat d’arrêt, mais aux procédures de rabat d’arrêt déposées ; que l’application de ces dispositions ne peut donc être envisagée ni avant le dépôt de la procédure ni, en cas de dépôt de la requête, pour tout le régime du rabat d’arrêt ;

Considérant, sur le troisième moyen, que l’article L.31 du Code électoral constitue, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen, puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Khalifa Ababacar SALL ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2019 sous le numéro 18/E/19, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, candidat, investi par la « COALITION HADJIBOU 2019 », en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 et ayant pour conseils Mes Adama FALL, Emmanuel PADONOU et Boubacar FALL DIAO, avocats à la Cour, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de faire déclarer sa candidature recevable ;

Considérant qu’il soutient que les décisions individuelles du Président du Conseil constitutionnel en matière de parrainages violent les dispositions du Code électoral et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel et doivent être annulées ;

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

Considérant qu’il fait observer, par ailleurs, qu’en rejetant des parrainages au seul motif de la non- présence des parrains sur les listes électorales sans rechercher si les parrains sont ou non électeurs, le Président du Conseil constitutionnel viole la Constitution et le Code électoral ;

Considérant qu’il soutient que, contrairement aux procès-verbaux de vérification des parrainages, repris par la décision n° 2/E/2019, les parrains considérés « non-inscrits sur la liste électorale » sont bien des électeurs ; que les parrainages invalidés pour « non-inscription sur la liste électorale », « région ou représentation diplomatique non conforme » ou « CNI non conforme » sont dus aux dysfonctionnements imputables à la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF) et doivent être comptabilisés conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2017 ; que le rejet de parrainages au titre de « doublons internes » est « inexact », dans la mesure où, le chier électronique remis au Conseil constitutionnel ne comportant aucun « doublon interne », il y a eu manifestement modification de son contenu lors de la copie par l’informaticien du Conseil constitutionnel ; qu’il sollicite, en conséquence, une nouvelle vérification, par le Conseil constitutionnel, dans sa formation collégiale, de sa liste de parrainages et l’autorisation de régulariser les parrainages invalidés en les remplaçant par d’autres parrains ;

Considérant que les demandes tendant à faire annuler par le Conseil constitutionnel les décisions du Président du Conseil constitutionnel et à faire procéder à nouveau, par le Conseil constitutionnel dans sa formation collégiale, au contrôle et à la vérification de la liste des parrainages ne sont pas des réclamations contre la liste des candidats au sens de l’article L.122 du Code électoral ;

Considérant qu’en tout état de cause, le procès-verbal que le requérant qualifie de décision du Président du Conseil constitutionnel n’est en réalité que le compte-rendu des opérations de vérification effectuées par le Conseil constitutionnel lui-même, signé par le Président et le Greer en chef du Conseil constitutionnel et transmis à titre d’information aux candidats, le tout, conformément à la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;

Considérant, s’agissant du moyen tiré de la condition de l’inscription sur les listes électorales, qu’il convient de préciser que celle-ci est exigée par l’article 29 de la Constitution et les articles L.57 et L.116 du Code électoral qui veulent que seuls puissent parrainer des candidats les électeurs inscrits au chier électoral général ;

Considérant que les dysfonctionnements et actes de malveillance que le requérant invoque pour expliquer l’invalidation de certains parrainages ne sont pas établis ; qu’il s’agit de simples allégations ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ ;

Considérant que les moyens tirés des dysfonctionnements et des actes de malveillance, auxquels le requérant impute l’invalidation de certains parrainages ne constituent, aucune preuve n’étant apportée, que de simples allégations ;

Considérant que, par requête du 15 janvier 2019 enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 19/E/19, Oumar SARR demande au Conseil constitutionnel de

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

« reconsidérer sa décision » et d’inscrire Karim Meïssa Wade sur la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;

Considérant que cette requête doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable ; qu’en effet, l’article L.122 du Code électoral n’ouvrant le droit à réclamation qu’aux seuls candidats, Oumar SARR, qui ne peut se prévaloir, en l’absence d’un pouvoir spécial émanant de Karim Meïssa WADE, que du statut de mandataire de la coalition « KARIM PRÉSIDENT 2019 », n’a pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel ;

Considérant que, par requête du 15 janvier 2019 enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 20/E/19, Idrissa SECK a saisi le Conseil constitutionnel d’une demande tendant à faire juger qu’il y a lieu de rétracter, à l’égard de Khalifa Ababacar SALL, la décision n° 2/E/2019, de déclarer la candidature de celui-ci recevable et de l’inclure dans la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;

Considérant que cette requête doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable ; qu’en effet, Idrissa SECK, qui n’invoque aucun grief qui lui aurait été causé par la décision du Conseil constitutionnel et qui ne pourrait retirer aucun avantage d’un succès éventuel de sa réclamation, ne justifie pas d’un intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action en justice ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 21/E/19, Mamour SÈNE, mandataire de Thierno Alassane SALL candidat investi par l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée « RÉPUBLIQUE DES VALEURS 2019 (RV2019) », en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête tendant à l’intégration du « candidat Thierno Alassane SALL dans la liste des candidats retenus pour participer au premier tour du scrutin du 24 février 2019 » ; que la requête est également revêtue de la signature du candidat Thierno Alassane SALL ;

Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant reproche au Conseil constitutionnel d’avoir omis de procéder à la vérification des signatures alors que les dispositions de l’article L.57 du Code électoral visent la signature au titre des éléments obligatoires d’identification permettant de contrôler la qualité de l’auteur du parrainage, de ne pas avoir procédé au contrôle de la validité des parrainages sur la fiche papier, en présence du représentant du candidat Thierno Alassane SALL, violant ainsi son propre dispositif, d’avoir commis des irrégularités dans le décompte des parrainages, d’avoir violé l’article L.57, alinéa 6 du Code électoral, en ne prenant pas, comme unique référent pour le contrôle des listes, celle de BENNO BOKK YAKAAR déposée en premier lieu et de ne pas avoir fait recours au chier sur support papier pour corriger les erreurs matérielles constatées sur le chier électronique ;

Considérant que cette requête est fondée sur des moyens qui ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;

Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire ne
met à la charge du Conseil constitutionnel l’obligation de procéder à la vérification des supports
papiers en présence du mandataire du candidat ;

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

Considérant, par ailleurs, que les moyens tirés des irrégularités commises dans le décompte des parrainages ne constituent, en l’absence de preuve, que de simples allégations qui doivent être écartées ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéa 1er, que lorsqu’un parrain se trouve sur plus d’une liste, son parrainage est validé, selon l’ordre de dépôt, sur la première liste contrôlée, et invalidée sur les autres ;

Considérant enfin, à propos du moyen tiré de l’absence de référence au support papier pour corriger les erreurs constatées sur le chier électronique, qu’il convient de préciser que chaque candidat étant tenu d’inscrire toutes les mentions obligatoires sur le support électronique et de s’assurer de leur exactitude, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de corriger les erreurs ou de réparer les omissions en se référant au support papier ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Thierno Alassane SALL ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 22/E/19, Mbaye Sylla KHOUMA, mandataire de l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée « SÉNÉGAL REK » ayant investi Pierre Atepa GOUDIABY, en qualité de candidat en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins d’expertise du logiciel de contrôle utilisé pour la vérification des parrainages et d’inscription de Pierre Atepa GOUDIABY sur la liste définitive des candidats ;

Considérant que cette requête doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable ; qu’en effet, l’article L.122 du Code électoral n’ouvrant le droit à réclamation qu’aux seuls candidats, Mbaye Sylla KHOUMA, se présentant comme mandataire de l’entité dénommée « SENEGAL REK », n’a pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 23/E/19, El Hadji Mansor SY, candidat investi par le parti politique « BËS DOU ÑAKK- MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE » en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête tendant à faire « constater l’inapplicabilité de la loi sur le parrainage », « annuler l’application du parrainage comme critère de recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle » et « admettre la recevabilité et la validité des candidatures déposées sur la base du seul critère de dépôt de la caution »;

Considérant qu’il soutient, à l’appui de sa requête, que le Conseil constitutionnel n’a point siégé ni délibéré sur la recevabilité des dossiers puisque le procès-verbal signé par le Président et le Greer en chef du Conseil constitutionnel ne peut avoir les attributs d’un acte juridictionnel et que le fait de tenir dans les locaux du Conseil constitutionnel une « vérification par l’ordinateur » ne peut en soi conférer au procès-verbal des attributs juridictionnels dévolus aux actes pris par le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu’il fait valoir, également, que le parrainage ne peut être un critère de recevabilité de la candidature à la présidence de la République et qu’il n’est pas applicable, ses conditions matérielles et techniques ne garantissant aucune fiabilité du processus de son contrôle ;

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20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19

77. Considérant qu’El Hadji Mansor SY n’a pas qualité pour demander la recevabilité de toutes les candidatures ; que ses déclarations ne sont que de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ;

78. Considérant que le procès-verbal n’est que le compte-rendu des opérations de vérification effectuées par le Conseil constitutionnel lui-même, signé par le Président et le Greer en chef du Conseil constitutionnel et transmis à titre d’information aux candidats, le tout, conformément à la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ; que le Conseil constitutionnel ne s’est prononcé sur la recevabilité des candidatures que par sa décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019 ;

Considérant que les moyens tendant à remettre en cause la loi électorale ou le raisonnement du juge constitutionnel ne sont pas des réclamations au sens de l’article L.122 du Code électoral ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête d’El Hadji Mansor SY ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 24/E/19, Aly GUÈYE, mandataire de Boubacar CAMARA, candidat investi par l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée « FIPPU ALTERNATIVE CITOYENNE (FAC) », a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de faire procéder à la vérification, à la rectification et aux redressements des parrainages de Boubacar CAMARA en vue de le rétablir dans ses droits, de faire décider que sa candidature remplit les conditions de recevabilité prescrites et de le faire inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ; que cette requête a également été signée par Boubacar CAMARA ;

Considérant que le requérant soutient qu’un contrôle par le Conseil constitutionnel des chiffres et signatures conformément à sa jurisprudence lui aurait permis de se rendre compte que des milliers de parrains, rejetés sur le fondement d’erreurs matérielles de saisie, sont facilement identifiables et qu’ils ont consenti à parrainer le candidat ; qu’il invoque également la violation de l’article L.57 du Code électoral qui ne prévoit, selon lui, de rejet que pour les « doublons externes » ;

Considérant, selon lui, que des parrains considérés comme « non-électeurs » sont bien des électeurs, puisqu’ils se sont inscrits sur les listes électorales et sont détenteurs de la carte d’électeur, leur absence du chier n’étant due qu’aux dysfonctionnements de l’administration électorale ; que le Conseil constitutionnel ne peut ignorer sa jurisprudence du 26 juillet 2017 qui veut qu’un électeur ne soit pas privé de ses droits électoraux du seul fait de dysfonctionnements de l’Administration ;

84. Considérant qu’il soutient que les parrainages invalidés pour le motif tiré de « Région ou circonscription électorale non conforme » sont imputables à une décision du ministre de l’Intérieur de changer la carte électorale après la confection et la distribution des cartes d’électeur ; qu’il demande au Conseil constitutionnel d’appliquer sa jurisprudence du 26 juillet 2017 ;

85. Considérant, en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de contrôle des chiffres et signatures, qu’il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de corriger les erreurs matérielles de saisie des informations relatives aux parrains ;

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Considérant, relativement au moyen tiré de la violation par le Conseil constitutionnel de l’article L.57 du Code électoral, qu’il y a lieu de souligner qu’il ne résulte pas de cet article qu’il n’existe pas d’autres motifs de rejet que les rejets pour « doublons externes » ; que l’article L.57 susvisé pose la règle selon laquelle seuls les rejets pour présence de l’électeur sur plus d’une liste peuvent faire l’objet d’une régularisation ;

Considérant, pour ce qui est des moyens tirés de l’absence de base légale « de la catégorie non- électeur » et de l’absence de base légale du motif « Région ou circonscription électorale non conforme », qu’il faut faire observer que les dysfonctionnements que le requérant impute à l’Administration électorale et au ministère de l’Intérieur ne sont pas prouvés, mais simplement allégués ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Boubacar CAMARA ;

Considérant qu’il a été statué sur toutes les réclamations contre la liste des candidats établie par la décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019,

DÉCIDE :

Article premier. – Les requêtes introduites par El Hadji Malick GAKOU, Papa DIOP, Mamadou Lamine DIALLO, Abdoul MBAYE, Khalifa Ababacar SALL, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, Oumar SARR, Idrissa SECK, Thierno Alassane SALL, Mbaye Sylla KHOUMA, El Hadji Mansor SY et Boubacar CAMARA sont rejetées.

Article 2. – La liste des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour est xé au 24 février 2019 est arrêtée, suivant l’ordre de dépôt des déclarations de candidatures, ainsi qu’il suit : Macky SALL ; Idrissa SECK ; Ousmane SONKO ; Madické NIANG ; El Hadji SALL ;

Article 3. – La présente décision sera publiée, sans délai, au Journal officiel de la République du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 janvier 2019, où siégeaient Messieurs Papa Oumar SAKHO, Président, Ndiaw DIOUF, Mandiogou NDIAYE, Madame Bousso DIAO FALL, Messieurs Saïdou Nourou TALL, Mouhamadou DIAWARA et Abdoulaye SYLLA ;

Avec l’assistance de Maître Ernestine NDEYE SANKA, Greer en chef.